JORF n°0229 du 2 octobre 2013

Arrêté du 20 septembre 2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction des sports est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen ".
Cette unité d'enseignement ne peut être dispensée que si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction des sports, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 2

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction des sports est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;

- premiers secours en équipe de niveau 2.

Ces unités d'enseignements doivent être dispensées, par la direction des sports, conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1" (PAE 1).

Article 3

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les différents organismes dépendant de la direction des sports, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Article 4

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.

Article 6

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, à la direction des sports pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 7

L'arrêté du 7 octobre 2011portant habilitation de la direction des sports du ministère des sports pour les formations aux premiers secours est abrogé.

Article 8

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources,

des compétences

et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin