JORF n°0229 du 2 octobre 2013

Article 1

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction des sports est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Cette unité d'enseignement ne peut être dispensée que si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction des sports, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.


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Version 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction des sports est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».

Cette unité d'enseignement ne peut être dispensée que si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction des sports, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.