Article 6
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Création des bureaux de vote électronique centralisateur et des bureaux de vote électronique
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Le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 6 est institué auprès de la directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales pour l'ensemble des scrutins mentionnés en annexe.
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I. - Il est institué un bureau de vote électronique auprès de la directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales pour chacun des scrutins des instances mentionnées en annexe du présent arrêté relevant des catégories suivantes :
- les comités sociaux d'administration ministériels ;
- le comité social d'administration centrale unique ;
- les commissions administratives paritaires ;
- la commission consultative paritaire.
II. - Il est institué auprès de l'autorité compétente un bureau de vote électronique pour chacun des scrutins des instances suivantes :
- le comité social d'administration de service déconcentré de chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
- le comité social d'administration de service déconcentré de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) ;
- le comité social d'administration de service déconcentré de chaque direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) ;
- le comité social d'administration de service déconcentré de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et la direction de l'agence territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon (DCSTEP-ATS).
III. - Il est institué un bureau de vote électronique auprès du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour le scrutin du comité social d'administration de proximité de cet établissement public.
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Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve de celles dévolues au bureau de vote électronique centralisateur auquel ils sont rattachés, mentionnées aux articles 10 et 28.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes fondamentaux régissant le droit électoral.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral, et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation de leur scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Pendant toute la durée du scrutin, ils effectuent des contrôles de l'intégrité du système.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les listes électorales et les listes de candidats ainsi que les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Ils sont tenus informés le cas échéant de toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet, prise par le bureau de vote électronique centralisateur.
Le bureau de vote électronique du scrutin de la commission consultative paritaire ministérielle est seul compétent pour procéder, à l'issue du dépouillement, à la désignation des représentants du personnel par niveau prévue par l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2022 susvisé.
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Le bureau de vote électronique centralisateur exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Il est en outre chargé de procéder, à l'issue des opérations de dépouillement, à la répartition des sièges par organisation syndicale ainsi qu'à la désignation des représentants du personnel pour l'ensemble des scrutins qui lui sont rattachés, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9.
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En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :
- un président titulaire ;
- un président suppléant ;
- un secrétaire titulaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un délégué et, le cas échéant, un délégué suppléant représentant soit chacune des fédérations ou unions syndicales communes à l'ensemble des ministères sociaux auxquelles auront adhéré les organisations syndicales ayant déposé une liste ou une candidature sur sigle pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur soit, en l'absence d'adhésion, ces organisations elles-mêmes.
La composition du bureau de vote électronique centralisateur, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, des solidarités et de la santé.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président, le secrétaire ou le délégué titulaire est remplacé par son suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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1 cité
En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :
- un président titulaire ;
- un président suppléant ;
- un secrétaire titulaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un délégué et, le cas échéant, un délégué suppléant désignés par chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales candidates aux élections, y compris en cas de candidature commune à plusieurs organisations syndicales.
La composition du bureau de vote électronique, la nomination des représentants de l'administration et des délégués désignés par les organisations syndicales candidates font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote électronique est institué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président, le secrétaire ou le délégué est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en présents En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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