JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Chapitre II : EXPERTISE ET ASSISTANCE TECHNIQUE (ARTICLES 4 ET 5)

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertise indépendante des systèmes de vote électronique

Résumé Les systèmes de vote en ligne sont contrôlés par des experts indépendants qui vérifient leur sécurité et leurs locaux.

Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires, selon les conditions définies avec le prestataire.
Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une cellule d'assistance technique pour le système de vote électronique

Résumé Une équipe veille à ce que le vote électronique fonctionne bien et soit surveillé.

Une cellule d'assistance technique composée des représentants du prestataire et de l'administration et de l'expert indépendant est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.