JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Chapitre VI : Moyens d'authentification (Articles 22 à 23)

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Authentification des électeurs lors du vote électronique

Résumé Les électeurs recevront leur identifiant et code pour voter par internet via des moyens sécurisés différents.

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales dans le cadre du vote électronique est mise en ligne et communiquée par voie dématérialisée à chaque électeur au plus tard le 16 novembre 2022.
L'authentification sur la plateforme de vote se fait par la saisine de deux informations relatives à un identifiant d'une part et un code temporaire d'autre part communiquées à l'électeur à partir de deux canaux sécurisés distincts et individuels.
L'identifiant est transmis à l'adresse de messagerie électronique professionnelle ou par voie postale à l'électeur au plus tard le 16 novembre 2022.
Le code temporaire à usage unique est transmis :

- sur le numéro de téléphone mobile professionnel de l'électeur (ou via son numéro de téléphone personnel s'il y a consenti préalablement) quand l'identifiant a été communiqué par messagerie électronique ;
- à l'adresse de messagerie électronique professionnelle de l'électeur quand l'identifiant a été communiqué par voie postale.

Les cas particuliers ne permettant pas l'un des deux traitements susmentionnés seront pris en charge, sur demande de l'électeur, par la cellule d'assistance téléphonique mentionnée à l'article 27 du présent arrêté.

Article 23

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Procédure de réassortiment en cas de perte ou de vol de l'identifiant de vote

Résumé Si vous perdez votre identifiant de vote, demandez-en un nouveau en ligne ou appelez pour de l'aide.

En cas de perte ou de vol de l'identifiant de vote, une procédure de réassortiment permet à l'électeur de demander à recevoir un nouvel identifiant à partir du portail électeur.
Les cas particuliers ne permettant pas la mise en œuvre du traitement susmentionné seront pris en charge par l'assistance téléphonique mentionnée à l'article 27 du présent arrêté.