JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données (Articles 30 à 34)

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture et dépouillement des urnes électroniques

Résumé Les urnes électroniques sont ouvertes par des membres du bureau de vote après vérification et en présence de responsables et de délégués.

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions de l'expert, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent les clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture des urnes électroniques en utilisant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre 4 du présent arrêté. La présence du président du bureau de vote électronique centralisateur ou, le cas échéant, celle du secrétaire du bureau de vote électronique centralisateur, ainsi que d'au moins deux délégués de ce même bureau de vote, est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Les opérations de dépouillement des suffrages ne peuvent à ce titre être engagées qu'une fois le seuil de trois clés est atteint, conformément à l'article 14 du présent arrêté.

Article 31

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Transmission des remarques et établissement du procès-verbal

Résumé Les bureaux de vote électronique envoient leurs remarques rapidement et le bureau de la commission consultative paritaire ministérielle fait un procès-verbal sur la répartition des sièges syndicaux et la désignation des représentants du personnel.

Chaque bureau de vote électronique transmet, le cas échéant, sans délai au bureau de vote électronique centralisateur ses remarques sur la conduite des opérations électorales, au moyen d'un formulaire.
En outre, le bureau de vote électronique de la commission consultative paritaire ministérielle établit un procès-verbal relatif à la répartition des sièges par organisation syndicale et à la désignation des représentants du personnel par niveau dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 mai 2022 susvisé.

Article 32

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Établissement et contenu du procès-verbal des opérations électorales électroniques

Résumé Le bureau de vote électronique centralisateur fait un rapport unique avec les résultats du vote, les sièges syndicaux, et les représentants élus, et le publie sur l'intranet des ministères.

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal unique des opérations électorales, comprenant les résultats du dépouillement de l'ensemble des scrutins listés en annexe, la répartition des sièges par organisation syndicale et la désignation des représentants du personnel, à l'exception de la commission consultative paritaire pour laquelle un procès-verbal est établi dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce procès-verbal unique consigne les remarques remontées par les bureaux de vote électronique au cours des opérations électorales et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, les empreintes numériques de l'urne et de la liste d'émargement, ainsi que les résultats du vote.
Le procès-verbal des élections est publié sur les intranet des ministères.

Article 33

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Conservation et destruction des données électorales

Résumé Après une élection, les clés de vote et les fichiers importants sont gardés en sécurité pendant deux ans ou jusqu'à ce que tout litige soit résolu. Ensuite, presque toutes les données de vote sont supprimées, sauf les listes de candidats et les procès-verbaux.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, pendant un délai de deux ans ou, le cas échéant, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fragments de clés de déchiffrement sont remis publiquement à l'administration par leur porteur. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique centralisateur. Sont également conservés les fichiers supports comprenant les empreintes des programmes, des sources, des urnes et des listes d'émargement, les résultats et les sauvegardes, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
Au terme de ce délai, il est fait application des dispositions fixées au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé et les données du système de vote sont détruites.
Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de désignation des membres des bureaux de vote.

Article 34

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Publication et contestation des résultats électoraux

Résumé Les résultats des élections sont publiés en ligne, et on a cinq jours pour les contester.

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins est effectuée en ligne sur l'Intranet des ministères chargés des affaires sociales, des services déconcentrés listés en annexe et de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.