JORF n°0076 du 30 mars 2019

Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins

Article 11

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature doit mentionner le (s) nom (s) du (des) titulaire (s) et le cas échéant le (s) nom (s) du (des) suppléant (s). Toute candidature doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les candidatures doivent être adressées par lettre ou déposées auprès du directeur général de l'école, à l'adresse du siège de l'ENSM. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 7.

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.

Si à cette même date, aucune candidature n'est constatée dans l'un et/ ou l'autre des collèges de chaque conseil, il est procédé par la commission de contrôle des opérations électorales à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés.

Article 12

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'école assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis au frais de l'école.

Article 14

Il est créé pour chaque conseil un bureau de vote principal et des bureaux de vote secondaires sur les sites de l'école composés d'un président nommé par le directeur général de l'école et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote. Le président du bureau de vote principal est le directeur général ou son représentant.
Les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 15

Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 16

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 17

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 18

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.

Article 19

Sont considérés comme nuls :

- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se font connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
- les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus de bulletins que de représentants à élire par collège, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 20

Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.

Article 21

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, dans chaque bureau de vote, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les votes contenus dans les urnes sont conditionnés, scellés et mis en sécurité.
Avant l'ouverture des enveloppes, le bureau de vote procède au dénombrement des émargements.

Article 22

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès verbal.
Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 23

A l'issue des opérations électorales les bureaux de vote dressent un procès-verbal qui est adressé au Président du bureau de vote principal.

Article 24

Le président du bureau de vote principal établit un classement des candidatures en fonction du nombre de voix obtenu par chacune.
En cas d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le président du bureau de vote principal proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux des sites d'implantation de l'école.