JORF n°0076 du 30 mars 2019

Chapitre V : Contrôle des opérations électorales

Article 25

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le directeur général de l'Ecole.

La commission est composée, outre son président, de trois assesseurs choisis par celui-ci.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.