Arrêté du 20 mars 2019

Article 21

Créé le 31 mars 2019

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, dans chaque bureau de vote, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les votes contenus dans les urnes sont conditionnés, scellés et mis en sécurité.
Avant l'ouverture des enveloppes, le bureau de vote procède au dénombrement des émargements.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2019