Arrêté du 20 mars 2019

Article 16

Créé le 31 mars 2019

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2019