A N N E X E I
LISTE N° 1
Liste des départements où l'aide à la reconversion variétale ou à la reconversion qualitative non variétale de vignes destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Hautes-Alpes : cabernet sauvignon N, chardonnay B, merlot N, mollard N, muscat à petits grains B, syrah N, viognier B.
Ardèche : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Ariège : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Aude : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, petit verdot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Aveyron :
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Côtes de Millau » : chardonnay B, merlot N, pinot N, segalin N.
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Marcillac » : chardonnay B, chenin B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Canton d'Espalion : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, pinot N.
Cantons de Najac, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N.
Bouches-du-Rhône : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Charente : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Charente-Maritime : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Haute-Corse : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Corse-du-Sud : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Dordogne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Drôme : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Gard : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Gers : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Haute-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Hérault : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, colombard B, grenache B, Grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, petit verdot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, terret B (2), vermentino B, viognier B.
Isère (3) : aligoté B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, etraire de la Dui N, gamay N, jacquère B, marsanne B, merlot N, mondeuse N, persan N, pinot N, syrah N, verdesse B, viognier B.
Landes : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Loire : chardonnay B, gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Loire-Atlantique (4) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B (5), gamay N, grolleau gris, grolleau N, pinot N, pinot gris, sauvignon B (5), sauvignon gris.
Loir-et-Cher : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, pinot N, pineau d'Aunis N, sauvignon B.
Lot : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N, tannat N.
Lot-et-Garonne : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Maine-et-Loire (4) : cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B.
Hautes-Pyrénées : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Pyrénées-Orientales : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Tarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, len de l'El B, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Tarn-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B, syrah N, tannat N.
Var : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.
Vaucluse : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, egiodola N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Vendée : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, grolleau gris, grolleau N, merlot N, sauvi- gnon B.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion. (2) uniquement dans les 5 communes de l'aire géographique du VDP des Côtes de Thau. (3) A l'exception de la commune de Chapareillan. (4) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes. (5) A l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine.
LISTE N° 2
Liste des départements où l'aide au palissage de vignes en place destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Hautes-Alpes : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, mollard N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Ardèche : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N, ugni blanc B.
Aude : carignan N, grenache B, grenache N, mauzac B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Bouches-du-Rhône : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, syrah N.
Haute-Corse/Corse-du-Sud : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.
Drôme : cabernet sauvignon N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N.
Gard : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Hérault : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Isère : gamay N, syrah N.
Pyrénées-Orientales : carignan N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Var : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Vaucluse : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
A N N E X E I I
LISTE N° 1
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou la reconversion non variétale qualitative des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
Banyuls : grenache N, grenache B (a).
Béarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Bergerac (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC Pécharmant) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Cahors : cot N, tannat N, merlot N.
Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.
Clairette de Bellegarde : clairette B.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Corbières : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Corse (vin de) : Corse-Coteaux du Cap-Corse, Corse-Calvi, Corse-Figari, Corse - Porto-Vecchio, Corse-Sartène : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux rosé (barbarossa Rs), syrah N, vermentino B.
Patrimonio : nielluccio N, vermentino B, grenache N, sciaccarello N.
Ajaccio : sciaccarello N, nielluccio N, vermentino B, barbaroux rosé (barbarossa Rs), grenache N, cinsaut N.
Muscat du Cap-Corse : muscat à petits grains B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : cabernet sauvignon N (b), clairette B, counoise N (a), grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Quercy : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Coteaux du Tricastin : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.
Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc N (c), pineau d'Aunis N.
Coteaux Varois : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, cot N, sauvignon gris, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes de Millau : cabernet sauvignon N, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, syrah N.
Côtes de Provence : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, merlot N, tannat N.
Côtes du Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.
Côtes du Luberon : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Marmandais : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N.
Côtes du Roussillon : carignan N (a), grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, tourbat B (a), vermentino B.
Côtes du Roussillon villages : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Coteaux du Languedoc-Picpoul de Pinet : piquepoul B.
Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Cour-Cheverny : romorantin B.
Entraygues et du Fel (vins d') : cabernet franc N, chenin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.
Estaing (vins d') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.
Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Gaillac : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Irouleguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.
Lavilledieu (vins de) : cabernet franc N, fer N, négrette N, syrah N, tannat N.
Limoux : blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Marcillac : fer N.
Maury : grenache N.
Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Muscat de Frontignan : muscat à petits grains B.
Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.
Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.
Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.
Orléanais (vins de l') : chardonnay B, pinot N, pinot gris.
Pacherenc du Vic-Bilh : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Rivesaltes : grenache B, grenache N, tourbat B (a).
Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Saumur mousseux : chardonnay B.
Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.
(a) Avec accord préalable de l'INAO. (b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon. (c) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.
LISTE N° 2
Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes de relocalisation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée
Vignoble du Val de Loire (1).
Buzet (2).
Côtes d'Auvergne.
Côtes du Forez.
Côte roannaise.
Saint-Joseph.
(1) Les appellations d'origine, les cépages et les zones ou aires concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et les syndicats concernés. (2) Les cépages et les zones concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat concerné.
LISTE N° 3
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une évolution de l'encépagement et pour lesquels l'aide à la reconversion variétale de vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
Coteaux du Giennois : pinot N.
LISTE N° 4
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés
a) Appellations d'origine Vallée du Rhône - Rhône-Alpes
Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*) : bourboulenc B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec le décret du 24 juin 1996 modifié et le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet ;
- dans le cas de plantations ou de surgreffages de variétés rouges, ne sont pas concernées les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar ;
- sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation minimale de 4 000 pieds/ha, soit une superficie maximum de 2,5 m² pour chaque pied (distance interrang x espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,5 m ;
- et conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par l'ONIVINS, conformément à un cahier des charges agréé par l'ONIVINS.
Beaujolais (*), Beaujolais Villages (*) : gamay N.
(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais.
Mesures concernées : plantations et replantations pour mise en conformité avec les décrets du 19 octobre 1998 en ce qui concerne la densité minimale :
7 000 pieds/ha pour l'AOC Beaujolais ;
8 000 pieds/ha pour l'AOC Beaujolais Villages ;
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet ;
- sont éligibles les plantations réalisées en coteaux, définies par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.
b) Appellations d'origine de la zone Jura
Arbois : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
Côtes du Jura : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
L'Etoile : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
c) Appellations d'origine de la région Bourgogne
Bourgogne, Bourgogne hautes côtes de Beaune, Bourgogne hautes côtes de Nuits, Bourgogne côte chalonnaise : chardonnay B, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne aligoté : aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne grand ordinaire : pinot N, chardonnay B, gamay N, aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne passe-tout-grain : pinot N, gamay N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Mâcon, Mâcon supérieur, Mâcon Villages, Mâcon suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
d) Appellations d'origine de la région Aquitaine
d) 1. Production de vins blancs
Mesures concernées :
Première priorité : replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.
Deuxième priorité : plantations et replantations à la densité prévue par le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.
Bordeaux, Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux, Bourg, Entre-Deux-Mers, Graves, Graves de Vayres, premières côtes de Blaye, premières côtes de Bordeaux, Sainte-Foy-Bordeaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Côtes de Blaye : colombard B.
d) 2. Production de vins rouges ou rosés
Mesures concernées :
Replantations à la densité minimale de 5 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2 m entre les rangs.
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation en cause ;
- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées Bordeaux ou Bordeaux supérieur durant les campagnes 2001 ou 2000 ;
- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
Bordeaux (*), Bordeaux supérieur (*), Graves de Vayres, premières côtes de Bordeaux, côtes de Franc : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Premières côtes de Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Côtes de Bourg : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Côtes de Castillon : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Sainte-Foy-Bordeaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes, à l'exception de celles des appellations d'origine mentionnées ci-après.
LISTE N° 5
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide au palissage de vignes en place peut être accordée pour les cépages mentionnés
Beaujolais (*) : gamay N.
Conditions spécifiques : sont éligibles les palissages réalisés en coteaux, définis par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes, sauf Beaujolais Villages.
Beaujolais Villages (*) : gamay N.
Conditions spécifiques : sont éligibles les palissages réalisés en coteaux, définis par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Corbières : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, sauvignon B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, carignan B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache gris, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mourvèdre N, piquepoul B, piquepoul N, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.
Coteaux de Pierrevert : carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, piquepoul B, roussanne B, syrah N, Ugni blanc B, vermentino B.
Coteaux du Tricastin : carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Coteaux varois : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B.
Côte roannaise : gamay N.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, lledoner pelut N, merlot N, syrah N.
Côtes de Provence : barbaroux Rs (barbarossa Rs), cabernet sauvignon N, calitor N, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache N, mourvèdre N, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B.
Côtes du Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes du Forez : gamay N.
Côtes du Luberon : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, pinot N, piquepoul N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.
Côtes du Rhône (*), côtes du Rhône Villages (*) : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rosé, counoise N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, roussanne B, syrah N, piquepoul B, piquepoul N, terret N, ugni blanc B, vaccarèse N, viognier B.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes.
Côtes du Roussillon : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Roussillon Villages : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mourvèdre N, syrah N.
Côtes du Ventoux : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, piquepoul N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Faugères : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.
Gros plant : folle blanche B.
Limoux (blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux) : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Minervois : aspiran N, bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.
Muscadet : melon B.
Saint-Chinian : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.
A N N E X E I I I
LISTE DES CÉPAGES EXCLUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4
A N N E X E I V
Montants de la participation aux coûts de la restructuration
ou reconversion du vignoble en euros par hectare
- Les montants de base de la participation aux coûts de la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé.
- Les montants/ha primé de base varient en fonction de l'appartenance ou non à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de commercialisation, le demandeur doit être adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de commercialisation, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de mise en marché, le demandeur doit être adhérent d'un groupement de mise en marché ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement de mise en marché et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de mise en marché ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de mise en marché, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les associations de restructuration, le demandeur doit être adhérent d'une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
- A ces différents montants de base/ha primé s'ajoutent, le cas échéant :
a) Un complément pour les demandeurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) au plus tard le 31 juillet 2002. Ce complément est de 610 EUR/ha primé lorsque la mesure aidée est une plantation. Il est de 160 EUR/ha primé pour les mesures de surgreffage ou de palissage d'une vigne en place ;
b) Un complément pour les demandeurs d'aide en cours d'installation. Pour pouvoir bénéficier de ce complément, le demandeur doit justifier :
- que son étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet, comporte un volet viticole et est encore en cours d'exécution entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2002 ;
- ou avoir signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive pour l'installation d'un atelier viticole, au plus tard le 31 juillet 2002.
Ce complément peut aussi être versé aux demandeurs ayant moins de quarante ans au 31 juillet 2002 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA) même si l'EPI, comportant un volet viticole, n'est plus en cours d'exécution.
Ce complément varie en fonction de la mesure à réaliser :
- complément de 1 380 EUR/ha primé si la plantation s'effectue avec des droits nouveaux ou acquis par transfert, excepté si le demandeur n'est pas adhérent d'une organisation économique ou d'une association de restructuration. Dans ce cas, le complément s'élève à 920 EUR/ha primé ;
- complément de 610 EUR/ha si la mesure réalisée est une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 ou une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000 ;
- complément de 460 EUR/ha primé si la mesure réalisée est du surgreffage ;
- complément de 310 EUR/ha si la mesure réalisée est le palissage de vigne en place non palissée.
- Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage visé à l'article 14, point 1, est fixé forfaitairement à 310 EUR/ha.
Le tableau ci-après précise les montants de base de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ainsi que les éventuels compléments.
A N N E X E V
Montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes
subies dans le cadre de la mise en oeuvre du plan
Le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 2 760 EUR/ha pour les plantations et à 1 105 EUR/ha pour les surgreffages.
Le montant du versement annuel prévu à l'article 14 est de 920 EUR/ha.
A N N E X E V I
Liste des départements où l'aide à la reconversion progressive
peut être accordée pour les cépages à arracher mentionnés
La mesure visée à l'article 14 est ouverte dans tous les départements cités à l'annexe I.
Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre d'une reconversion progressive, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :
Alpes-de-Haute-Provence : aubun N, carignan B, carignan N (1).
Hautes-Alpes : carignan B, carignan N (1), cot N, téoulier N.
Ardèche : alicante Henri Bouschet N, aligoté B, aubun N, cabernet franc N, carignan B, carignan N, cinsaut N, counoise N, gramon N, macabeu B, mauzac rosé Rs, mourvèdre N, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, ugni blanc B.
Aude : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Bouches-du-Rhône : aubun N, carignan B, carignan N (1), macabeu B, muscat d'Alexandrie B.
Charente : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Charente-Maritime : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Haute-Corse : alicante Henri Bouschet N, carignan N.
Corse-du-Sud : alicante Henri Bouschet N, carignan N.
Dordogne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Drôme : alicante Henri Bouschet N (1), aubun N, carignan N (1), cinsaut N (1), ugni blanc B (1).
Gard : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Gers : baroque B, listan B, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, Mauzac B, meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Hérault : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B (2), terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Landes, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, Meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Lot-et-Garonne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Pyrénées-Orientales : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris G, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Tarn : jurançon noir N, portugais bleu N.
Var : aubun N, carignan B, carignan N (1), ugni blanc B.
Vaucluse : aubun N, carignan B, carignan N (1).
(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC. (2) Sauf dans les cinq communes de l'aire géographique du vin de pays des côtes de Thau.