JORF n°80 du 5 avril 2002

Article 6

Article 6

Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble en place non palissé et planté avant le 1er septembre 1991 lorsque l'opération de palissage constitue un changement de mode de conduite.
On entend par palissage d'un vignoble en place non palissé la pose de piquets neufs d'une hauteur minimale hors sol de 1,40 m et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche.
Cette mesure s'applique aux superficies destinées à la production de vins de pays dans les départements figurant à l'annexe I, liste n° 2, et pour les cépages mentionnés dans cette annexe. Elle s'applique également aux superficies destinées à la production de vins d'appellations d'origine figurant à l'annexe II, liste n° 5, et pour les cépages mentionnés à cette annexe.
L'aide pour le palissage ne peut être versée que sur présentation de justificatifs.


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Version 1

Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble en place non palissé et planté avant le 1er septembre 1991 lorsque l'opération de palissage constitue un changement de mode de conduite.

On entend par palissage d'un vignoble en place non palissé la pose de piquets neufs d'une hauteur minimale hors sol de 1,40 m et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche.

Cette mesure s'applique aux superficies destinées à la production de vins de pays dans les départements figurant à l'annexe I, liste n° 2, et pour les cépages mentionnés dans cette annexe. Elle s'applique également aux superficies destinées à la production de vins d'appellations d'origine figurant à l'annexe II, liste n° 5, et pour les cépages mentionnés à cette annexe.

L'aide pour le palissage ne peut être versée que sur présentation de justificatifs.