JORF n°80 du 5 avril 2002

Article 14

Article 14

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements et pour les cépages repris à l'annexe VI peuvent percevoir, à la condition de s'engager à replanter une superficie équivalente selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation, au plus tard à la fin de la troisième campagne suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué :

  1. Une participation aux coûts de l'arrachage de ces superficies plantées en vignes, dont le montant est fixé à l'annexe IV, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7 ;
  2. L'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant, fixé à l'annexe V, est versé chaque année, avant réalisation de la plantation, pour une période ne pouvant excéder trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué.
  3. Et, l'année au cours de laquelle ils réalisent leur engagement de replantation, l'aide à la reconversion par plantation en vigueur lors de la campagne correspondante, diminuée de la partie correspondant à la participation aux coûts de l'arrachage.
    L'engagement de replantation doit être accompagné de la preuve de la constitution d'une garantie égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes.

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Version 1

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements et pour les cépages repris à l'annexe VI peuvent percevoir, à la condition de s'engager à replanter une superficie équivalente selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation, au plus tard à la fin de la troisième campagne suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué :

1. Une participation aux coûts de l'arrachage de ces superficies plantées en vignes, dont le montant est fixé à l'annexe IV, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7 ;

2. L'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant, fixé à l'annexe V, est versé chaque année, avant réalisation de la plantation, pour une période ne pouvant excéder trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué.

3. Et, l'année au cours de laquelle ils réalisent leur engagement de replantation, l'aide à la reconversion par plantation en vigueur lors de la campagne correspondante, diminuée de la partie correspondant à la participation aux coûts de l'arrachage.

L'engagement de replantation doit être accompagné de la preuve de la constitution d'une garantie égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes.