Article 11
Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, sont fixés à l'annexe IV.
Toutefois, le montant de base de l'aide est égal à 50 % du montant forfaitaire de base pour les surfaces primables au-delà de 8 et jusqu'à 12 hectares et à 10 % du montant forfaitaire de base pour les surfaces primables supérieures à 12 hectares, sauf pour le versement de la participation aux coûts de l'arrachage en application de l'article 14.
Le montant par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe V.
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