JORF n°80 du 5 avril 2002

Article 9

Article 9

Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit avoir respecté sur l'exploitation à restructurer, pour la récolte 2001, les limites de production suivantes :
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de table doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha. Pour les demandeurs produisant sur leur exploitation uniquement des vins de table ou à la fois des vins de table et des vins de pays, cette limite peut être portée à 110 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 110 hl/ha ne soient pas vinifiées. Pour les demandeurs produisant à la fois des vins de table et des vins d'appellation d'origine, cette limite peut être dépassée à condition que les quantités produites au-delà de ce rendement soient livrées à la transformation en alcool ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de pays doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha pour les vins blancs et à 85 hl/ha pour les vins rouges. Toutefois, ces limites peuvent être portées à 100 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 100 hl/ha pour les vins blancs et entre 85 et 100 hl/ha pour les vins rouges ne soient pas vinifiées, à l'exception des exploitations produisant également des vins d'appellation d'origine, pour lesquelles ces quantités excédentaires comprises entre 90 et 100 hl/ha doivent être livrées à la transformation en alcool ;
- le rendement des vignes complantées en cépages à double fin au sens du classement des variétés de vignes établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé est limité :
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac, à 120 hl/ha ; dans ce cas, l'octroi de l'aide est en outre réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac, à 120 hl/ha ; en outre, pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, dont l'obligation de livrer à la transformation en alcool les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être agréé ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure doit respecter les dispositions du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960, dont l'obligation de livrer à la transformation en alcool ou en vinaigre les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être labellisé.
Des dérogations au respect des dispositions prévues au présent article peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale lorsque des conditions exceptionnelles, notamment climatiques, le justifient.


Historique des versions

Version 1

Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit avoir respecté sur l'exploitation à restructurer, pour la récolte 2001, les limites de production suivantes :

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de table doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha. Pour les demandeurs produisant sur leur exploitation uniquement des vins de table ou à la fois des vins de table et des vins de pays, cette limite peut être portée à 110 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 110 hl/ha ne soient pas vinifiées. Pour les demandeurs produisant à la fois des vins de table et des vins d'appellation d'origine, cette limite peut être dépassée à condition que les quantités produites au-delà de ce rendement soient livrées à la transformation en alcool ;

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de pays doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha pour les vins blancs et à 85 hl/ha pour les vins rouges. Toutefois, ces limites peuvent être portées à 100 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 100 hl/ha pour les vins blancs et entre 85 et 100 hl/ha pour les vins rouges ne soient pas vinifiées, à l'exception des exploitations produisant également des vins d'appellation d'origine, pour lesquelles ces quantités excédentaires comprises entre 90 et 100 hl/ha doivent être livrées à la transformation en alcool ;

- le rendement des vignes complantées en cépages à double fin au sens du classement des variétés de vignes établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé est limité :

- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac, à 120 hl/ha ; dans ce cas, l'octroi de l'aide est en outre réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;

- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac, à 120 hl/ha ; en outre, pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993, dont l'obligation de livrer à la transformation en alcool les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être agréé ;

- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure doit respecter les dispositions du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960, dont l'obligation de livrer à la transformation en alcool ou en vinaigre les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être labellisé.

Des dérogations au respect des dispositions prévues au présent article peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale lorsque des conditions exceptionnelles, notamment climatiques, le justifient.