Article 4
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins de pays, si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I, sauf ceux ayant fait l'objet d'une exclusion locale dont la liste figure à l'annexe III.
Les exploitants de superficies viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations destinées à la production de vins de pays et réalisées dans les aires géographiques d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).
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