Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont désignés les experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Article 1
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L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement d'un tableau d'avancement pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
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Pour chaque examen, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la date de l'épreuve, les délais d'inscription ainsi que le nombre des emplois de technicien de classe exceptionnelle à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve.
Article 3
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Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
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Le jury de l'examen professionnel organisé en vue de l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle est désigné et composé conformément aux dispositions des articles 131 et 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 5
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L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Article 6
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Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Article 7
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L'arrêté du 30 janvier 1991 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Article 8
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Le directeur des personnels de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1997.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto