Arrêté du 20 mai 1997

Article 3

Créé le 24 mai 1997

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En vigueur du samedi 24 mai 1997 au dimanche 29 janvier 2012

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus.