JORF n°0150 du 28 juin 2008

Arrêté du 20 juin 2008

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre VII ;

Vu le décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés,

Arrêtent :

Article 1

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéas 1 et 2, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, au bénéfice du président de la Cour nationale du droit d'asile, est fixé à 12 806 euros pour un président en activité et à 26 679 euros pour un président honoraire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 4 269 euros pour un vice-président en activité et à 8 893 euros pour un vice-président honoraire.

Article 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 220 euros pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants.

Ce montant est porté à 300 euros lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 18 000 euros pour les fonctionnaires et 27 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 3

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 115 euros par dossier effectivement jugé par les sections réunies dans la limite de 345 euros par séance.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 000 euros pour les fonctionnaires et 4 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 4

Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 1,35 euros.

Le nombre de vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 5

Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire général, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 3 049 euros.

Le montant de l'indemnité allouée aux secrétaires généraux adjoints est fixé à 1 906 euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 6

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs nommés sur le fondement de l'article L. 732-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 115 euros.

Ce montant est porté à 155 euros lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 16 145 euros pour les fonctionnaires et 18 820 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 7

L'arrêté du 23 décembre 2004 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés est abrogé.

Article 8

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2008.

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P. Stefanini

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du budget,

A. Phelep