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Arrêté du 20 juin 2008

Article 4

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 29 juin 2008

Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 1,35 euros.
Le nombre de vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2018art. 5

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au lundi 31 décembre 2018