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Arrêté du 20 juin 2008

Article 3

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 29 juin 2008

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 115 euros par dossier effectivement jugé par les sections réunies dans la limite de 345 euros par séance.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 000 euros pour les fonctionnaires et 4 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2018art. 5

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au lundi 31 décembre 2018