JORF n°0150 du 28 juin 2008

Article 5

Article 5

Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire général, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 3 049 €.
Le montant de l'indemnité allouée aux secrétaires généraux adjoints est fixé à 1 906 € et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.


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Version 1

Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire général, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 3 049 €.

Le montant de l'indemnité allouée aux secrétaires généraux adjoints est fixé à 1 906 € et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.