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Arrêté du 20 juin 2008

Article 2

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 29 juin 2008 · En vigueur du 29 avril 2012 au 31 décembre 2018

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 220 euros pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants.

Ce montant est porté à 300 euros lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 18 000 euros pour les fonctionnaires et 27 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2018art. 5

En vigueur du dimanche 29 avril 2012 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 25 avril 2012art. 1

En vigueur du lundi 15 juin 2009 au samedi 28 avril 2012

Modifié parArrêté du 10 juin 2009art. 1

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au dimanche 14 juin 2009