JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht est constitué :
1° Des formations du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé. La formation suivie doit permettre l'acquisition d'un certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO), et
2° De la formation conduisant à l'acquisition du module yacht.

Article 5

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module yacht, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
. 2 être titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
. 3 être titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
. 4 être titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

Le module yacht est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module yacht dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

Une attestation relative à l'acquisition du module yacht est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module. La durée de validité du module yacht n'est pas limitée.

Article 8

Le module yacht peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Sont réputés être titulaires du module yacht, sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer, tout titulaire des brevets, en cours de validité, suivants :
1° Brevet de capitaine yacht 200, brevet de chef de quart yacht 500, brevet de capitaine yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 3000 ;
2° Brevet de capitaine 200 yacht, brevet de chef de quart 500 yacht, brevet de capitaine 3000 yacht.