JORF n°0197 du 27 août 2015

Article 6

Article 6

Le module yacht est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module yacht dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).


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Version 1

Le module yacht est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module yacht dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).