JORF n°0197 du 27 août 2015

Article 5

Article 5

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module yacht, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.2 être titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.3 être titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
.4 être titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.


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Version 1

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module yacht, tout candidat doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et

2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :

.1 suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

.2 être titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

.3 être titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou

.4 être titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.