JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 YACHT

Article 10

Tout candidat à un brevet de capitaine 200 yacht doit :

1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

3° être titulaire :

. 1 de l'attestation relative à l'acquisition du module yacht et de l'un des diplômes ou brevets suivants :

. 1 du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

. 2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou

. 3 de l'un des brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté,

ou

. 2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht,

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;

6° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :

. 1 à douze mois au moins, ou

. 2 à six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes, ou

. 3 à six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :

. 1 du brevet de technicien supérieur maritime Pêche et gestion de l'environnement marin, ou

. 2 du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 11

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 12

Le brevet de capitaine 200 yacht est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.