Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 231-7, R. 231-55 et R. 231-55-1 du code du travail ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liées à l'inhalation des poussières d'amiante, et notamment son article 20 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la protection contre les risques professionnels en date du 4 avril 1996,
Créé le 10 septembre 1996 · En vigueur du 28 décembre 2004 au 17 décembre 2009
En application de l'
article R. 231-55-1 du code du travail, les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des prélèvements ou à des analyses dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire état d'une reconnaissance formelle, par tierce partie, de leurs capacités à exercer les prestations pour lesquelles ils sollicitent l'agrément des ministères du travail et de l'agriculture : accréditation du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral européen dénommé "Accord de coopération européenne pour l'accréditation".
Créé le 10 septembre 1996
Les organismes sollicitant un agrément doivent présenter un dossier qui comprendra, outre les éléments cités à l'
article R. 231-55-1 du code du travail, une attestation d'accréditation qui portera, en particulier, sur le respect d'exigences spécifiques, notamment de conformité aux réglementations concernées.
L'organisme demandeur devra joindre au dossier de demande d'agrément le rapport détaillé attestant de l'accréditation.
Créé le 10 septembre 1996
L'accréditation porte sur des essais définis dans des programmes d'accréditation établis par le Comité français d'accréditation ou dans tout autre programme équivalent.
Le ministère chargé du travail participe à l'établissement et à la validation de ces programmes.
Créé le 10 septembre 1996
Les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des analyses doivent participer à des essais de comparaison interlaboratoires.
Les essais de comparaison interlaboratoires sont mis en place par l'Institut national de recherche et de sécurité.
L'Institut national de recherche et de sécurité est responsable de l'organisation et de l'interprétation de ces essais. Il définit pour chaque type de prestation un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des organismes sollicitant l'agrément.
Les résultats de ces essais seront joints au dossier de demande d'agrément prévu à l'
article 2 ci-dessus.
Créé le 10 septembre 1996 · En vigueur du 28 décembre 2004 au 17 décembre 2009
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-55 et R. 231-55-1 et de l'
article 4 du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément devront, en outre, respecter les dispositions des articles
1er et
2 à compter du 1er juillet 1998.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes sollicitant un agrément pour le contrôle des concentrations de substances faisant l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle fondée sur les dispositions de l'
article R. 231-58 du code du travail.
Créé le 10 septembre 1996
Art. 6.
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud