Code du travail

Article R231-55

Créé le 1 janvier 1993

Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et la responsabilité des organismes de contrôle technique, tandis que la version précédente se concentrait sur les modalités des essais et les informations à fournir.

Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'

article L. 231-7

pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.

Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

Leur agrément est révocable.