Arrêté du 20 août 1996

Article 5

Abrogé18 décembre 2009

Créé le 10 septembre 1996 · En vigueur du 28 décembre 2004 au 17 décembre 2009

Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-55 et R. 231-55-1 et de l'article 4 du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément devront, en outre, respecter les dispositions des articles 1er et 2 à compter du 1er juillet 1998.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes sollicitant un agrément pour le contrôle des concentrations de substances faisant l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle fondée sur les dispositions de l'article R. 231-58 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-08-20 art. 4, art. 1, art. 2 Code du travailart. R231-58

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2009art. 10

En vigueur du mardi 28 décembre 2004 au jeudi 17 décembre 2009

Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-55 et R.

article 4

du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément devront, en

1er

et

2

à compter du 1er juillet 1998.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes sollicitant un agrément pour le contrôle des concentrations de substances faisant l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle fondée sur les dispositions de l'

article R. 231-58 du code du travail

.

En vigueur du mardi 10 septembre 1996 au lundi 27 décembre 2004

Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-55 et R. 231-55-1 et de l'

article 4

du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément devront, en outre, respecter les dispositions des articles

1er

et

2

à compter du 1er juillet 1998.