Arrêté du 20 août 1987

Section II : Mesures destinées aux cheptels composés exclusivement d'ovins

Abrogée14 octobre 1998
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce ovine doit tenir à jour l'état numérique de son cheptel de reproducteurs et, le cas échéant, l'inventaire écrit des animaux identifiés et éventuellement vaccinés.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Les ovins âgés de plus de six mois font l'objet, de préférence après la mise bas, de contrôles sanitaires dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe b et c ci-dessus.
Toutefois, les épreuves de dépistage peuvent être limitées à une fraction de l'effectif tel que prévu à l'article 5, dernier alinéa.
En présence de réactions positives, après contrôle partiel d'un cheptel ovin, la totalité des animaux âgés de plus de six mois fait l'objet d'une identification individuelle et d'une épreuve de dépistage, telle que définie à l'article 5 b du présent arrêté.
Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas systématiquement à un cheptel ovin vacciné au sens de l'article 13, paragraphe 3° ci-dessus et en vertu de la politique de lutte visée à l'article 8 du présent arrêté.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Lorsque les jeunes animaux ont fait l'objet d'une vaccination antibrucellique, le dépistage par épreuve sérologique est pratiqué sur des animaux âgés de plus de dix-huit mois, dans un délai qui est fixé par le directeur des services vétérinaires, compte tenu de la politique de lutte contre la brucellose mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Lorsque dans un cheptel ovin des animaux sont reconnus atteints de brucellose latente, dans le cadre de la politique de lutte et de l'arrêté préfectoral prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus, les mesures suivantes doivent être appliquées :
  • soit l'abattage des animaux atteints de brucellose latente, voire de la totalité des animaux de l'espèce ovine d'une exploitation très infectée ;
  • soit la vaccination antibrucellique de l'ensemble des animaux âgés de plus de deux mois ;
  • soit l'association de l'une et l'autre de ces mesures.

Les cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3° ci-dessus.
Le lait produit dans un tel cheptel ne peut être utilisé que dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté.
Seul peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru, le lait produit à partir de cheptels ovins qui sont :
  • soit qualifiés indemnes de brucellose ;
  • soit qualifiés indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose mais dans lesquels l'ensemble des ovins non vaccinés âgés de plus de six mois ou des ovins vaccinés âgés de plus de dix-huit mois est contrôlé sérologiquement avec résultats négatifs, régulièrement, au moins une fois par an.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Doivent être marqués à l'oreille gauche, par une perforation à la pince emporte-pièce réglementaire, les animaux de l'espèce ovine dont l'abattage a été prescrit dans les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

A la diligence du propriétaire, le marquage visé à l'article précédent est effectué, dans les quinze jours après notification du diagnostic, par le vétérinaire sanitaire, sur les lieux mêmes où la maladie a été constatée. En cas de défaillance de ce dernier, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Tout animal soumis à l'obligation de la marque doit être isolé jusqu'à son abattage.
Il ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
L'animal doit être dirigé directement sur un établissement d'abattage autorisé, par arrêté préfectoral, à recevoir des animaux de cette catégorie. L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Sauf dérogation, dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et accordée par le directeur des services vétérinaires, l'abattage des animaux de l'espèce ovine soumis à l'obligation de la marque doit être pratiqué dans le délai des trente jours qui suivent la notification officielle de la maladie à leur propriétaire ou à leur détenteur.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Un délai de quarante-cinq jours après constatation de l'infection est accordé pour pratiquer la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine âgés de deux mois au moins dès lors que cette intervention a été décidée.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Après l'enlèvement du dernier animal marqué, lorsque l'abattage est prescrit,
- après l'exécution des opérations de vaccination antibrucellique lorsque celles-ci sont prescrites,
- après la mise en place de moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles,
la désinfection des lieux contaminés doit être réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Après l'élimination des animaux marqués comme atteints de brucellose, les cheptels ovins en voie d'assainissement sont contrôlés, à intervalle de deux mois :
  • en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard ;
  • en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Les cheptels ovins indemnes de brucellose sont contrôlés annuellement, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Le contrôle peut notamment être limité à une fraction de l'effectif. Dans ce cas, en présence de réactions positives, le contrôle est alors étendu à la totalité des animaux âgés de plus de six mois.
Dans les territoires indemnes de brucellose ovine et caprine, définis par le ministre de l'agriculture et sur propositions des préfets, commissaires de la République, les opérations annuelles de contrôle des cheptels ovins peuvent se limiter à des sondages de telle sorte que pour chaque cheptel l'intervalle entre deux contrôles soit de trois ans au maximum.
Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pour être introduit dans un cheptel ovin, un animal de l'espèce ovine doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre identifié individuellement.
b) Provenir directement d'un cheptel ovin ou mixte reconnu indemne, indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose.
La preuve doit en être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale.
c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant, sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné ; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose.
Seuls peuvent être introduits dans un cheptel ovin indemne de brucellose des ovins provenant directement d'un cheptel ovin ou mixte indemne de brucellose et présentant individuellement un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné.
Seuls, peuvent être introduits dans un cheptel ovin indemne vacciné, des ovins provenant de cheptels ovins ou mixtes indemnes ou indemnes vaccinés de brucellose. Les animaux non vaccinés âgés de plus de six mois ou vaccinés et âgés de plus de dix-huit mois devront présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné. Les animaux vaccinés âgés de moins de dix-huit mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.
Pour être introduits dans un cheptel ovin présumé indemne de brucellose, les animaux de l'espèce ovine doivent provenir directement :
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné de brucellose ;
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte présumé indemne de brucellose.

Les animaux non vaccinés âgés de plus de six mois ou vaccinés et âgée de plus de dix-huit mois devront présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné. Les animaux vaccinés âgés de moins de dix-huit mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.
Pour être introduits dans un cheptel ovin vacciné, les animaux de l'espèce ovine doivent provenir :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné de brucellose ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte présumé indemne de brucellose, et être eux-mêmes dûment vaccinés contre la brucellose,
dans ce cas l'épreuve à l'antigène tamponné prévue au paragraphe c ci-dessus n'est pas pratiquée préalablement à l'introduction de l'animal.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Section II : Mesures destinées aux cheptels composés exclusivement d'ovins
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