Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Lorsque les jeunes animaux ont fait l'objet d'une vaccination antibrucellique, le dépistage par épreuve sérologique est pratiqué sur des animaux âgés de plus de dix-huit mois, dans un délai qui est fixé par le directeur des services vétérinaires, compte tenu de la politique de lutte contre la brucellose mentionnée à l'article 8 ci-dessus.