Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Sauf dérogation, dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et accordée par le directeur des services vétérinaires, l'abattage des animaux de l'espèce ovine soumis à l'obligation de la marque doit être pratiqué dans le délai des trente jours qui suivent la notification officielle de la maladie à leur propriétaire ou à leur détenteur.