Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Après l'enlèvement du dernier animal marqué, lorsque l'abattage est prescrit,
- après l'exécution des opérations de vaccination antibrucellique lorsque celles-ci sont prescrites,
- après la mise en place de moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles,
la désinfection des lieux contaminés doit être réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- après l'exécution des opérations de vaccination antibrucellique lorsque celles-ci sont prescrites,
- après la mise en place de moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles,
la désinfection des lieux contaminés doit être réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.