Arrêté du 20 août 1987

Article 43

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Lorsque dans un cheptel ovin des animaux sont reconnus atteints de brucellose latente, dans le cadre de la politique de lutte et de l'arrêté préfectoral prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus, les mesures suivantes doivent être appliquées :
  • soit l'abattage des animaux atteints de brucellose latente, voire de la totalité des animaux de l'espèce ovine d'une exploitation très infectée ;
  • soit la vaccination antibrucellique de l'ensemble des animaux âgés de plus de deux mois ;
  • soit l'association de l'une et l'autre de ces mesures.

Les cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3° ci-dessus.
Le lait produit dans un tel cheptel ne peut être utilisé que dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté.
Seul peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru, le lait produit à partir de cheptels ovins qui sont :
  • soit qualifiés indemnes de brucellose ;
  • soit qualifiés indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose mais dans lesquels l'ensemble des ovins non vaccinés âgés de plus de six mois ou des ovins vaccinés âgés de plus de dix-huit mois est contrôlé sérologiquement avec résultats négatifs, régulièrement, au moins une fois par an.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 8, art. 9, art. 13, art. 28

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998