Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Tout animal soumis à l'obligation de la marque doit être isolé jusqu'à son abattage.
Il ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
L'animal doit être dirigé directement sur un établissement d'abattage autorisé, par arrêté préfectoral, à recevoir des animaux de cette catégorie. L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
Il ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
L'animal doit être dirigé directement sur un établissement d'abattage autorisé, par arrêté préfectoral, à recevoir des animaux de cette catégorie. L'original du laissez-passer est remis, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.