Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
A la diligence du propriétaire, le marquage visé à l'article précédent est effectué, dans les quinze jours après notification du diagnostic, par le vétérinaire sanitaire, sur les lieux mêmes où la maladie a été constatée. En cas de défaillance de ce dernier, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.