Arrêté du 20 août 1987

Article 45

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

A la diligence du propriétaire, le marquage visé à l'article précédent est effectué, dans les quinze jours après notification du diagnostic, par le vétérinaire sanitaire, sur les lieux mêmes où la maladie a été constatée. En cas de défaillance de ce dernier, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998