Arrêté du 20 août 1987

Article 50

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Après l'élimination des animaux marqués comme atteints de brucellose, les cheptels ovins en voie d'assainissement sont contrôlés, à intervalle de deux mois :
  • en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard ;
  • en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Les cheptels ovins indemnes de brucellose sont contrôlés annuellement, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Le contrôle peut notamment être limité à une fraction de l'effectif. Dans ce cas, en présence de réactions positives, le contrôle est alors étendu à la totalité des animaux âgés de plus de six mois.
Dans les territoires indemnes de brucellose ovine et caprine, définis par le ministre de l'agriculture et sur propositions des préfets, commissaires de la République, les opérations annuelles de contrôle des cheptels ovins peuvent se limiter à des sondages de telle sorte que pour chaque cheptel l'intervalle entre deux contrôles soit de trois ans au maximum.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998