Arrêté du 20 août 1987

Article 48

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Un délai de quarante-cinq jours après constatation de l'infection est accordé pour pratiquer la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine âgés de deux mois au moins dès lors que cette intervention a été décidée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998