Abrogé14 octobre 1998
Créé le 19 septembre 1987
Les ovins âgés de plus de six mois font l'objet, de préférence après la mise bas, de contrôles sanitaires dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe b et c ci-dessus.
Toutefois, les épreuves de dépistage peuvent être limitées à une fraction de l'effectif tel que prévu à l'article 5, dernier alinéa.
En présence de réactions positives, après contrôle partiel d'un cheptel ovin, la totalité des animaux âgés de plus de six mois fait l'objet d'une identification individuelle et d'une épreuve de dépistage, telle que définie à l'article 5 b du présent arrêté.
Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas systématiquement à un cheptel ovin vacciné au sens de l'article 13, paragraphe 3° ci-dessus et en vertu de la politique de lutte visée à l'article 8 du présent arrêté.
Toutefois, les épreuves de dépistage peuvent être limitées à une fraction de l'effectif tel que prévu à l'article 5, dernier alinéa.
En présence de réactions positives, après contrôle partiel d'un cheptel ovin, la totalité des animaux âgés de plus de six mois fait l'objet d'une identification individuelle et d'une épreuve de dépistage, telle que définie à l'article 5 b du présent arrêté.
Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas systématiquement à un cheptel ovin vacciné au sens de l'article 13, paragraphe 3° ci-dessus et en vertu de la politique de lutte visée à l'article 8 du présent arrêté.