Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 2 septembre 1993

Abrogé28 août 2011

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée notamment par la directive du conseil (C.E.E.) n° 91-683 du 19 décembre 1991 ;

Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 92-76 du 6 octobre 1992 reconnaissant les zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 92-98 du 16 novembre 1992 modifiant l'annexe V de la directive (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 92-103 du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté ;

Vu le code rural, notamment ses articles 342 et 356 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le tarif des douanes ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Abrogé28 août 2011

Créé le 2 septembre 1995

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Végétaux :
les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;
les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;
les tubercules, bulbes, rhizomes ;
les fleurs coupées ;
les branches avec feuillage ;
les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
les boutures racinées ou non, greffons ;
les cultures de tissus végétaux.
Semences :
les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
Végétaux destinés à la plantation :
végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci ;
Constatation officielle :
constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires.
Pays européens (au sens phytosanitaire) :
Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'Est du 60 ° parallèle de longitude) mais excluant Chypre et la Turquie.
Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :
Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie, et ex-république yougoslave de Macédoine.
Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction et leur multiplication ultérieures ;
Territoire de la Communauté européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne, y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

I. Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.
Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles visés à cette partie d'annexe, que leur présence soit inconnue sur le territoire conformément au chapitre I ou connue sur le territoire, conformément au chapitre II de ladite annexe.
II. Sont interdites l'introduction et la dissémination dans certaines zones protégées d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.
La liste des zones protégées est jointe en annexe VI du présent arrêté.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

I. Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue, conformément au chapitre Ier, ou connue sur le territoire, conformément au chapitre II de l'annexe II, partie A, du présent arrêté.
II. Sont interdites l'introduction et la dissémination dans certaines zones protégées des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets.
Abrogé28 août 2011

Créé le 22 mars 1996

I. - Est interdite l'introduction sur le territoire des végétaux, produits végétaux et autres objets, visés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté s'ils sont originaires de pays mentionnés dans cette partie d'annexe.
II. - Est interdite l'introduction dans certaines zones protégées des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe III, partie B, du présent arrêté.
III. - Sont interdites :
  • l'importation de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires ou en provenance de Roumanie ;
  • l'introduction de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences, en provenance de Roumanie et provenant d'Etats membres de l'Union européenne.

IV. - Sont interdites, dix jours après la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française et jusqu'au 15 juin 1996 :
  • l'importation de tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum) originaires d'Egypte ;
  • l'introduction de tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum) en provenance d'Egypte et provenant d'Etats membres de l'Union européenne.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

I. Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire que si les exigences particulières les concernant sont respectées.
Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté.
II. Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que si les exigences particulières les concernant sont respectées.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire ou dans la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

L'importation aux points d'entrée communautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté, lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.
La liste des points d'entrée communautaires est fixée par arrêté interministériel.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

Les dispositions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objet de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.
Abrogé28 août 2011

Créé le 2 septembre 1995 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 27 août 2011

I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire national d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article L. 251-8 du code rural.
II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non visés aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 27 août 2011

Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toutefois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code rural, l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets, et d'organismes nuisibles, à condition qu'il soit établi pour ces derniers, par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre :
origine des végétaux et produits végétaux ;
traitement approprié ;
mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

Lorsque des dérogations particulières permettent l'importation de végétaux ou produits végétaux prohibés par la réglementation, ces produits sont obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire ainsi qu'aux conditions particulières éventuellement prescrites par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) pour leur introduction.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

Les modalités relatives :
au contrôle à la production des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V, partie A ;
au contrôle à l'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V, partie B ;
au contrôle à l'exportation,
et
au contrôle en circulation sur le territoire de ces végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que les modalités relatives à la délivrance du passeport phytosanitaire,
sont déterminées par arrêté interministériel.

Créé le 4 novembre 1993

Sont abrogés :
la partie A des annexes I, II, III, IV, V et VI de l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
l'arrêté du 8 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
l'arrêté du 10 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
l'arrêté du 11 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et des produits végétaux ;
l'arrêté du 15 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux.
Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI.

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2011

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2002art. 32 (V)

En vigueur du jeudi 4 novembre 1993 au samedi 27 août 2011

Arrêté du 2 septembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Annexes