Créé le 4 novembre 1993 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 27 août 2011
Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toutefois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code rural, l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets, et d'organismes nuisibles, à condition qu'il soit établi pour ces derniers, par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre :
origine des végétaux et produits végétaux ;
traitement approprié ;
mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.