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Arrêté du 2 septembre 1993

Article 10

Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 27 août 2011

Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toutefois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code rural, l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets, et d'organismes nuisibles, à condition qu'il soit établi pour ces derniers, par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre :
origine des végétaux et produits végétaux ;
traitement approprié ;
mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.

Effets de cet article

cite

 Code rural L251-4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2011

Abrogé parArrêté du 25 août 2011art. 3

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 27 août 2011

Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toutefois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article L. 251-4du code rural, l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets, et d'organismes nuisibles, à condition qu'il soit établi pour ces derniers, par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre :

origine des végétaux et produits végétaux ;

traitement approprié ;

mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des

En vigueur du jeudi 4 novembre 1993 au mercredi 20 septembre 2000

Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toutefois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article 348 du code rural, l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets, et d'organismes nuisibles, à condition qu'il soit établi pour ces derniers, par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre :

origine des végétaux et produits végétaux ;

traitement approprié ;

mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.