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Arrêté du 2 septembre 1993

Article 7

Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

L'importation aux points d'entrée communautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté, lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.
La liste des points d'entrée communautaires est fixée par arrêté interministériel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-09-02 annexe V

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2011

Abrogé parArrêté du 25 août 2011art. 3

En vigueur du jeudi 4 novembre 1993 au samedi 27 août 2011

L'importation aux points d'entrée communautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté, lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.

La liste des points d'entrée communautaires est fixée par arrêté interministériel.