Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
Créé le 4 novembre 1993
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objet de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.