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Arrêté du 2 septembre 1993

Article 8

Abrogé28 août 2011

Créé le 4 novembre 1993

Les dispositions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objet de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-09-02 art. 6, art. 7, annexe V

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2011

Abrogé parArrêté du 25 août 2011art. 3

En vigueur du jeudi 4 novembre 1993 au samedi 27 août 2011

Les dispositions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objet de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.