JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Arrêté du 2 octobre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par les protocoles de 1978 et de 1997 y relatifs (MARPOL 73/78) ;

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, et notamment le code maritime international des marchandises dangereuses dit « Code IMDG » ;

Vu le règlement de visite des bateaux du Rhin de la commission centrale pour la navigation du Rhin du 18 mai 1994 dit « RVBR » ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu le 26 mai 2000 (accord dit « ADN »), et son règlement annexé ;

Vu le règlement 530/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ;

Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;

Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié), et notamment la notification n° 2018/209/F ;

Vu la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4000-1, L. 4251-1, L. 5241-1 et suivants, L. 5331-1 et suivants, D. 4211-1, D. 4221-1, D. 4221-3, D. 4221-12, D. 4221-16 à 19, R.* 4200-1 R. 4231-1 et suivants, R. 4231-10 et R. 4231-11, R.* 5331-1 et suivants ;

Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution et à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et son règlement annexé ;

Vu l'arrêté modifié du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes et son règlement annexé dit « RPM » ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis du préfet maritime de l'Atlantique en date du 6 août 2018 ;

Vu l'avis du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord en date du 16 août 2018 ;

Vu l'avis du préfet maritime de la Méditerranée en date du 12 septembre 2018 ;

Vu l'avis de Voies navigables de France en date du 31 août 2018 ;

Sur la proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. Bateaux de commerce :
    a) Les bateaux de marchandises dont la longueur est égale ou supérieur à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
    b) Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
  2. Bateaux de plaisance : les bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieur à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
  3. Titre de navigation permettant de naviguer en zone 1 et en zone 2 telle que définie à l'article 2 sont respectivement :
    a) Un certificat de l'Union supplémentaire zone 1 délivré conformément aux articles D. 4221-1 et D. 4221-12 et D. 4221-16 du code précité.
    b) Un certificat de l'Union supplémentaire zone 2 délivré conformément aux articles D. 4221-1 et D. 4221-12 et D. 4221-16 du code précité.
  4. Autorité compétente : autorité compétente prévue à l'article R.* 4200-1 du code précité.
    5 Organismes de contrôle : organismes de contrôle tels que définis aux articles D. 4221-17 à 19 du code précité.
  5. Exploitant : le propriétaire ou toute personne physique ou morale auquel le propriétaire d'un bateau ou engin flottant confie la responsabilité de l'exploitation du bateau ou d'un engin flottant et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du bateau ou d'un engin flottant, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution.
  6. Parcours : itinéraire prédéterminé devant être emprunté par un bateau pour réaliser un service de transport d'une seule traite, sans mouillage sauf cas de force majeure, composé d'un aller-retour entre une zone 2 ou une zone 3 et une zone 1 et permettant l'accès aux installations de stationnement (chargement/déchargement) situées à proximité de la limite transversale de la mer.
  7. Colis exceptionnel : colis dont le chargement n'est pas prévu par le dossier de stabilité fourni lors de la délivrance du titre de navigation.
  8. Standard ES-TRIN : standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, prévu à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 susvisée.

Fait le 2 octobre 2018.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Par intérim le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer :

L'adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer

C. Grail

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Par intérim le directeur général de la prévention des risques :

Le chef du service des risques technologiques,

P. Merle