JORF n°0230 du 4 octobre 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents le cas échéant ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection de l'environnement spécialité installations classées ;
- le cas échéant, les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
- le plan général des stockages (cf. article 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 20) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
- le registre de contrôle des conteneurs (cf. article 25) ;
- le registre de contrôle du dispositif de production de froid du local de stockage des sous-produits animaux congelés (cf. article 25) ;
- les consignes d'exploitation et le registre d'exploitation (cf. article 26) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.

Article 5

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale :

- de 200 mètres des habitations, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- de 50 mètres des locaux habituellement occupés par des tiers ;
- de 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivière soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou 3.2.7.0 de la nomenclature des installations, ouvrages et travaux.

En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, la distance entre les parois extérieures du local de stockage correspondant et des limites du site est au minimum de 10 mètres.

Article 6

Envol des poussières.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement…) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.