JORF n°0230 du 4 octobre 2015

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Article 46

Généralités.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.

Article 47

Déclaration annuelle des émissions polluantes.
L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.