JORF n°0230 du 4 octobre 2015

Article 5

Article 5

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale :

- de 200 mètres des habitations, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- de 50 mètres des locaux habituellement occupés par des tiers ;
- de 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivière soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou 3.2.7.0 de la nomenclature des installations, ouvrages et travaux.

En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, la distance entre les parois extérieures du local de stockage correspondant et des limites du site est au minimum de 10 mètres.


Historique des versions

Version 1

Implantation.

L'installation est implantée à une distance minimale :

- de 200 mètres des habitations, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;

- de 50 mètres des locaux habituellement occupés par des tiers ;

- de 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;

- de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;

- de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivière soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou 3.2.7.0 de la nomenclature des installations, ouvrages et travaux.

En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, la distance entre les parois extérieures du local de stockage correspondant et des limites du site est au minimum de 10 mètres.