JORF n°0257 du 5 novembre 2015

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TAXIS NON PARISIENS

Article 4

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis autres que les taxis parisiens.

Article 5

I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100 %.

Ces majorations permettent l'application des quatre tarifs kilométriques suivants :

1° "Tarif A" : course de jour avec retour en charge à la station ;

2° "Tarif B" : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;

3° "Tarif C" : course de jour avec retour à vide à la station ;

4° "Tarif D" : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.

II. - Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée ou verglacée dans la limite de 50 % et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit. L'application de cette majoration est subordonnée aux deux conditions suivantes :

- les routes sont effectivement enneigées ou verglacées ; et

- des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" sont utilisés.

III. - Le prix maximum horaire peut être majoré une fois, dans la limite de 50 %, de manière à permettre l'application d'un "tarif horaire de jour" et d'un "tarif horaire de nuit".

Article 7

La course-type des taxis non parisiens comprend la prise en charge, sept kilomètres au « tarif A » et six minutes au tarif horaire applicable le jour.
Si un « tarif horaire de nuit » est prévu dans le département, les majorations au titre de la course de nuit évoluent de manière que le tarif d'une course comprenant la prise en charge, sept kilomètres au « tarif B » et six minutes d'attente ou de marche au ralenti au « tarif de nuit » varie dans la même proportion que le tarif de course-type.

Article 6

Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° à 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé.
Chaque année, leur montant varie au plus dans la même proportion que celle prévue pour le tarif de la course-type.