Article 4
Abrogé depuis le 2017-12-23
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis autres que les taxis parisiens.
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Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis autres que les taxis parisiens.
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I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100 %.
Ces majorations permettent l'application des quatre tarifs kilométriques suivants :
1° "Tarif A" : course de jour avec retour en charge à la station ;
2° "Tarif B" : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;
3° "Tarif C" : course de jour avec retour à vide à la station ;
4° "Tarif D" : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
II. - Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée ou verglacée dans la limite de 50 % et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit. L'application de cette majoration est subordonnée aux deux conditions suivantes :
- les routes sont effectivement enneigées ou verglacées ; et
- des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" sont utilisés.
III. - Le prix maximum horaire peut être majoré une fois, dans la limite de 50 %, de manière à permettre l'application d'un "tarif horaire de jour" et d'un "tarif horaire de nuit".
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La course-type des taxis non parisiens comprend la prise en charge, sept kilomètres au « tarif A » et six minutes au tarif horaire applicable le jour.
Si un « tarif horaire de nuit » est prévu dans le département, les majorations au titre de la course de nuit évoluent de manière que le tarif d'une course comprenant la prise en charge, sept kilomètres au « tarif B » et six minutes d'attente ou de marche au ralenti au « tarif de nuit » varie dans la même proportion que le tarif de course-type.
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Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° à 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé.
Chaque année, leur montant varie au plus dans la même proportion que celle prévue pour le tarif de la course-type.
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