JORF n°0054 du 4 mars 2023

Chapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de suspicion d'infection par des salmonelles du groupe 1 dans les troupeaux de volailles

Résumé Si des salmonelles sont détectées, des mesures sont prises pour trouver d'où elles viennent et surveiller les troupeaux à risque.
  1. Est suspect d'être infecté :

- un troupeau dont les produits de volailles ou les œufs ont été consommés par un malade infecté par une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau pour lequel un isolement d'une salmonelle du groupe 1 a été fait sur les œufs ou un produit à base d'œufs ou sur un produit de volailles ou sur les œufs à couver en dehors du lieu d'élevage ;
- un troupeau dont un prélèvement réalisé en dehors de l'établissement sur une volaille vivante ou morte a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau présent dans un établissement où un troupeau a été déclaré infecté ;
- un troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée en dehors du lieu d'hébergement des volailles tel que : parcours du lieu d'élevage, dans le local de stockage des œufs ou le centre d'emballage… ;
- un troupeau ayant consommé un lot d'aliment dont un prélèvement réalisé à l'établissement y compris à la livraison a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1, ou un lot d'aliment fini dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée ;
- un troupeau de poussins ou dindonneaux dont le prélèvement de garniture de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau de reproducteurs à l'origine d'un troupeau de poussins ou dindonneaux dont un prélèvement de garnitures de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau transporté dans une caisse de livraison dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été mise en évidence ou dont les œufs ou œufs à couver ont été transportés dans un contenant dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée.

  1. En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 dans l'environnement intérieur du couvoir, le préfet diligente des investigations épidémiologiques au sein du couvoir afin de déterminer l'origine de la contamination et de déterminer les troupeaux de reproducteurs suspects d'être infectés. Ces investigations reposent notamment sur la réalisation de prélèvements complémentaires officiels, obligatoires ou des autocontrôles réalisés au couvoir, dans les troupeaux reproducteurs approvisionnant le couvoir voire dans les troupeaux provenant du couvoir.
    En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 sur un prélèvement réalisé au couvoir à l'éclosion, doivent être considérés comme suspects les troupeaux suivants :
    a) Si le prélèvement a été réalisé dans un éclosoir, sur les fonds de casiers d'éclosoirs, méconium ou surface de l'éclosoir, tous les troupeaux de reproducteurs ayant fourni les œufs à couver présents dans l'éclosoir le jour du prélèvement.
    Les troupeaux de reproducteurs dont les œufs à couver étaient présents dans la salle d'éclosion peuvent être mis sous surveillance si le fonctionnement ou la traçabilité, ou l'historique des contrôles y compris ceux relatifs aux approvisionnements réalisés dans le couvoir sont défavorables, ou que la gestion des flux d'air ne permet pas d'isoler chaque éclosoir vis à vis du risque salmonelle ;
    b) Dans les autres cas, l'ensemble des troupeaux qui ont fournis des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement ;
    c) En dérogation au point a et b précédents, les troupeaux de reproducteurs qui disposent de résultats favorables sur des prélèvements réalisés, à l'élevage ou au couvoir, le jour de l'éclosion ou les jours suivants ne sont pas mis sous surveillance à la condition que le fonctionnement, la traçabilité et l'historique des contrôles réalisés dans le couvoir y compris ceux relatifs aux approvisionnements soient favorables. Ces troupeaux sont alors soumis à contrôle renforcé selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau de volailles

Résumé Si des volailles sont malades, des mesures sont prises pour éviter que la maladie ne se propage.

I.-En cas de suspicion d'infection d'un troupeau de volailles, le préfet réalise les investigations épidémiologiques lui permettant d'évaluer le risque de contamination par une salmonelle du groupe 1. En fonction des liens épidémiologiques, des antécédents et du niveau de biosécurité de l'établissement et du couvoir concernés, des résultats des autocontrôles réalisés à l'élevage et au couvoir, les troupeaux suspectés peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou sous contrôle renforcé.
II.-En cas de suspicion d'infection d'un troupeau de volailles, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance qui peut entraîner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
a) Dans l'établissement détenant des volailles :

  1. Interdiction de sortie de l'établissement des volailles du troupeau placé sous surveillance ;
  2. Interdiction d'administration d'antibiotique au troupeau. Lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques susceptibles d'induire des souffrances aux volailles, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique des troupeaux à haute valeur dits " troupeaux élite ", de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire en charge du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du préfet, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux fait alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire, après l'accord du préfet ;
  3. Toute utilisation de produits interférents est évitée, le cas échéant, signalée au préfet. Les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon les modalités prévues en annexe III du présent arrêté ;
  4. Interdiction de sortie des œufs de consommation et des œufs à couver issus du troupeau placé sous surveillance et stockage de ces œufs de façon à éviter toute dissémination de l'éventuelle infection. Sur autorisation du préfet, ils peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
  5. Mise en analyse des doubles des garnitures de fonds de boites de livraison des poussins d'un jour si la suspicion concerne des troupeaux de volailles de moins de six semaines ou des reproducteurs adultes suspects ;
  6. Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance des lieux d'élevage de l'établissement du troupeau suspect est soumis à autorisation du préfet ;
  7. Tout mouvement de lisiers et de matériel à partir de l'établissement est soumis à autorisation du préfet. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle ;
    b) Dans le couvoir ayant reçu des œufs à couver de troupeaux suspects :
  8. Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion sont manipulés et traités à part lors de l'éclosion ;
  9. Arrêt des livraisons des œufs à couver, des poussins d'un jour provenant des troupeaux suspects ;
  10. Fourniture de la liste des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux suspects et des résultats d'analyses des dépistages salmonelles de ces troupeaux.
    III.-Le préfet réalise deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le lieu d'hébergement du troupeau suspect. La deuxième série de prélèvements est réalisée après l'obtention des premiers résultats d'analyse.
    Les mesures de restrictions visant la gestion des œufs à couver et des poussins d'un jour issus de ces troupeaux de reproducteurs peuvent être levées dès le premier résultat d'analyse favorable à la condition que la suspicion ne résulte pas d'un prélèvement positif réalisé au couvoir à l'éclosion, que l'élevage respecte les conditions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire et qu'il n'est pas fait l'objet d'une suspicion ou d'une infection dans les deux années précédentes.
    IV.-L'arrêté de mise sous surveillance est levé après deux contrôles successifs négatifs, réalisés conformément à l'annexe III du présent arrêté.
    Si les prélèvements ne peuvent être réalisés car le troupeau a été transféré ou réformé, les troupeaux issus du transfert peuvent être placés sous surveillance. Les locaux ayant hébergé le troupeau suspect feront l'objet si possible d'un nettoyage désinfection renforcé et d'une recherche de salmonelle du groupe 1 après leur nettoyage-désinfection.
    Le premier dépistage obligatoire réalisé dans le nouveau troupeau mis en place sera réalisé selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté.
    Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous surveillance de plusieurs troupeaux, l'arrêté de mise sous surveillance peut être levé après un seul contrôle favorable réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects et si le site de production n'a pas fait l'objet d'une contamination depuis un an.
    Pour les troupeaux de reproducteurs, la suspicion peut être levée après une seule série de prélèvements négatifs réalisés conformément à l'annexe III si le troupeau dispose de résultats négatifs réalisés sur des prélèvements réalisés par le vétérinaire sanitaire postérieurs à l'évènement ayant engendré la suspicion et analysés dans un laboratoire agréé ou reconnu.
    V.-Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.

Article 21

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Mesures en cas de suspicion d'infection d'un troupeau

Résumé Des contrôles stricts sont faits sur des troupeaux suspects de salmonelle.

I. - En plus des troupeaux mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, peut être mis sous contrôle renforcé :

- un troupeau de reproducteurs à l'origine de troupeaux de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation qui ont été déclarés infectés suite à la réalisation d'un prélèvement réalisé chez des volailles de moins de six semaines d'âge ;
- un troupeau de poussins ou dindonneaux dont l'analyse d'une garniture de fonds de boites de livraison a révélé une absence de pousse ou issu d'une éclosion pour laquelle une absence de pousse a été mise en évidence ;
- un troupeau de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation issus d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté par une salmonelle du groupe 1 issus d'œufs à couver pondus après la date du dernier dépistage favorable du troupeau ;
- un troupeau pour lequel une salmonelle du groupe 1 a été trouvée à l'intérieur du contenant ayant servi au transport des volailles, des œufs de consommation ou des œufs à couver du troupeau.

II. - Pour les troupeaux visés par l'article 19 du présent arrêté, le préfet peut réaliser deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.
Il peut réaliser une inspection permettant d'évaluer la conformité de l'établissement aux règles de biosécurité et le cas échéant du respect des dispositions relatives à la charte sanitaire.
Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous contrôle renforcé de plusieurs troupeaux, une seule série de contrôle renforcé peut être réalisé si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects.
III. - Pour les troupeaux mentionnés au point I de l'article 21 du présent arrêté, le préfet peut réaliser une seule série de prélèvement selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.
IV. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de suspicion de salmonelle chez les troupeaux

Résumé Si un troupeau mange un aliment contaminé, le propriétaire doit faire des tests et surveiller d'autres troupeaux.

En cas de consommation par un troupeau d'un lot d'aliment faisant l'objet d'une alerte pour une salmonelle du groupe 1 autre que celle mentionnée à l'article 19 du présent arrêté, le propriétaire ou détenteur du troupeau procède dans les plus brefs délais a minima à une série de dépistage obligatoire selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté à sa charge.
L'infection de plusieurs troupeaux ayant consommé le même lot d'aliment ou des lots issus du même fabriquant peut entraîner la mise sous surveillance des autres troupeaux ayant consommé l'aliment.

Article 23

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Mesures à prendre en cas d'anomalie de prélèvement

Résumé Si un test montre un problème, on refait les tests et on cherche d'où vient le problème pour éviter que ça se propage.

Lorsque le laboratoire agréé ou reconnu déclare une anomalie liée aux prélèvements ou aux résultats d'analyse notamment une absence de pousse sur un prélèvement réalisé dans un troupeau, le résultat d'analyse des prélèvements est considéré comme non valide. L'ensemble des prélèvements est alors renouvelé rapidement.
Dans le cas d'un dépistage officiel, un résultat d'analyse indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
Une absence de pousse constatée sur un prélèvement de fonds de boîtes de livraison de poussins d'un jour conduit le préfet à diligenter des investigations dans le couvoir d'origine. Le troupeau issu est mis sous contrôle officiel renforcé et il est procédé à l'analyse des doubles de fonds de boîte de livraison.
Une absence de pousse constatée sur prélèvement à l'éclosoir conduit le préfet à effectuer une série de prélèvements officiels sur les troupeaux issus selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté. Des investigations sont menées dans ce couvoir et dans les parquets ayant fournis les œufs présents dans l'éclosoir. Ces troupeaux de reproducteurs peuvent être placés sous contrôle renforcé. Le préfet peut ordonner des éclosions séparées, dans des éclosoirs dédiés, pour les œufs à couver provenant de ces troupeaux.
Dans les situations où les résultats d'analyses de prélèvements d'un troupeau placé sous surveillance ou sous contrôle renforcé font état d'une absence de pousse non expliquée sur au moins l'un des prélèvements, le préfet peut ordonner en fonction du résultat des investigations menées la mise sous l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du troupeau.